D-8.3, r. 1 - Règlement sur l’agrément des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
8. Le service de formation multi-employeurs agréé d’un employeur appartenant à l’un des ensembles suivants peut assumer ou coordonner les activités relatives à la formation du personnel d’autres employeurs appartenant à cet ensemble avec lequel il partage une mission commune:
1°  le Conseil du trésor, un ministère, un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement;
2°  le ministère de la Santé et des services sociaux, une agence ou un établissement visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un conseil régional ou un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), un établissement d’enseignement privé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9), un collège d’enseignement général et professionnel visé par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé par la Loi sur les établissements de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
4°  le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, une municipalité, une communauté métropolitaine ou une municipalité régionale de comté.
D. 764-97, a. 8; D. 1061-2007, a. 8; L.Q. 2013, c. 28, a. 194.
8. Le service de formation multi-employeurs agréé d’un employeur appartenant à l’un des ensembles suivants peut assumer ou coordonner les activités relatives à la formation du personnel d’autres employeurs appartenant à cet ensemble avec lequel il partage une mission commune:
1°  le Conseil du trésor, un ministère, un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement;
2°  le ministère de la Santé et des services sociaux, une agence ou un établissement visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un conseil régional ou un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), un établissement d’enseignement privé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9), un collège d’enseignement général et professionnel visé par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé par la Loi sur les établissements de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
4°  le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, une municipalité, une communauté métropolitaine ou une municipalité régionale de comté.
D. 764-97, a. 8; D. 1061-2007, a. 8.